On rédige les statuts d’une société en pensant aux investisseurs, aux cessions, aux successions. Rarement à l’ex-conjoint. C’est pourtant l’un des scénarios les plus déstabilisants pour une SARL ou une SAS familiale : un divorce qui ouvre la porte du capital à une personne qui n’a jamais été choisie par les associés. La clause d’agrément, bien rédigée et bien articulée avec le régime matrimonial, est l’un des meilleurs verrous juridiques pour éviter cette situation.
Pourquoi le divorce peut faire entrer un tiers dans la société
Lorsque le dirigeant est marié sous le régime de la communauté légale, les parts sociales acquises pendant le mariage avec des fonds communs appartiennent virtuellement pour moitié au conjoint. Dans une SARL, ce conjoint peut revendiquer la qualité d’associé jusqu’au prononcé définitif du divorce, en notifiant simplement son intention à la société. Une fois cette revendication formulée et l’agrément éventuellement obtenu, il devient associé à part entière pour la moitié des parts concernées, avec un droit de vote, un accès aux assemblées et un droit à l’information sur la gestion.
La situation est différente dans les sociétés par actions. La Cour de cassation a jugé que les actions de SAS détenues en commun restent en indivision entre les ex-époux jusqu’à la liquidation du régime matrimonial (Cass. 1re civ., 7 octobre 2015, n° 14-22.224). Le conjoint ne devient pas associé, mais il bloque toute cession sans son accord, ce qui paralyse les opérations sur le capital pendant toute la durée de la procédure.
Le risque pratique est majeur : selon les sources des avocats spécialisés, les conflits conjugaux figurent parmi les principales causes de blocage des assemblées dans les sociétés familiales. Sans verrou statutaire, l’ex-conjoint peut peser sur les décisions stratégiques pendant des mois.
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Comment rédiger une clause d’agrément réellement protectrice
Une clause d’agrément efficace ne se contente pas de viser les cessions à des tiers. Pour couvrir le risque conjugal, elle doit explicitement inclure les transmissions liées à un divorce, à une liquidation de communauté ou à une donation entre époux. Sans cette mention, l’agrément peut être contourné par le mécanisme de la liquidation du régime matrimonial.
Dans une SARL, la procédure d’agrément est encadrée par le Code de commerce et nécessite l’accord d’une majorité d’associés représentant au moins la moitié des parts sociales. Dans une SAS, la liberté statutaire permet d’aller plus loin et de définir précisément l’organe compétent, la majorité requise et les modalités de rachat en cas de refus.
Le délai de réponse imposé à la société mérite une attention particulière. En SARL, à défaut de réponse dans les trois mois suivant la notification de la cession, l’agrément est réputé acquis. Les statuts peuvent prévoir un délai plus court pour réagir rapidement face à une situation de divorce. Voici les points essentiels à intégrer dans la rédaction :
- Champ d’application explicite : viser les cessions, donations et transmissions par liquidation de régime matrimonial
- Définition de l’organe compétent pour statuer sur l’agrément
- Majorité requise et délais de réponse imposés à la société
- Mécanisme de rachat des parts en cas de refus, à un prix fixé par expert
Les compléments indispensables à la clause d’agrément
La clause d’agrément ne suffit jamais seule. Elle doit s’articuler avec une renonciation expresse du conjoint à la qualité d’associé, signée à la création ou à l’occasion d’une augmentation de capital, et annexée aux statuts. Cette renonciation neutralise le risque de revendication ultérieure dans les SARL et les EURL.
Les notaires recommandent également d’ajouter une clause d’inaliénabilité temporaire, qui empêche les transferts forcés sur une période déterminée. Pour les sociétés familiales, une clause d’exclusion peut compléter le dispositif en permettant aux associés de racheter les parts d’un associé dont la situation matrimoniale viendrait menacer la stabilité du capital.
Un pacte d’associés peut enfin formaliser ces engagements en parallèle des statuts, avec l’avantage d’une plus grande confidentialité sur les modalités financières du rachat et sur les seuils de déclenchement. Le pacte permet aussi de prévoir des mécanismes plus souples, comme une procédure de médiation préalable ou un calendrier de rachat échelonné. Anticiper ces clauses au moment de la création de la société coûte quelques heures de notaire ou d’avocat ; les ignorer peut coûter le contrôle de l’entreprise.

